55.3.2. Nul ne peut, dans le but de l’administrer à un animal, être en possession d’un médicament visé à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) et qui a été obtenu sans une ordonnance d’un médecin vétérinaire, ou être en possession d’un médicament dont l’administration est interdite en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe 7° de l’article 55.9 de la présente loi ou qui fait l’objet d’une interdiction en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (Codification des Règlements du Canada, chapitre 870) adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27). La possession d’un médicament visé au premier alinéa sur les lieux où sont gardés des animaux constitue, en l’absence de toute preuve contraire, la preuve que le médicament est possédé dans le but de l’administrer à un animal.